Toute infraction au code est comprise Liberté d’appréciation des policiers pour la sanction, dans la limite de la peine maximale.
Code Pénal
Le texte qui encadre la vie en société, fixe les infractions et les peines, et garantit les droits de chaque citoyen. Il est le fondement légal de toute action des forces de l'ordre et de la justice.
Version 3.0 · dernière modification le 13 janvier 2026 · 105 articles · 257 infractions
Vos droits en cas d'arrestation
Texte complet : article 111-6, article 111-7, article 111-8.
Droits Miranda
Madame / Monsieur X, nous sommes le DD/MM/YYYY, il est actuellement xxHxx.
Vous êtes placé en état d'arrestation pour les faits suivants : xxxxxxxx.Durant votre garde à vue, vous avez le droit de garder le silence.
Si vous choisissez de renoncer à ce droit, tout ce que vous direz pourra et sera utilisé contre vous devant une cour de justice.Vous avez le droit d'avoir un avocat présent lors de tout interrogatoire.
Si vous n'en avez pas les moyens, un avocat vous sera fourni gratuitement.Vous avez également le droit à des soins médicaux et à une visite médicale au poste de police.
De plus, vous recevrez des repas et des boissons tout au long de votre garde à vue.Durant chaque interrogatoire, et durant toute votre garde à vue, vous pouvez décider à n'importe quel moment d'exercer vos droits, de ne répondre à aucune question, ou de ne faire aucune déclaration.
Avez-vous compris les droits que je viens de vous lire ?
En ayant ces droits à l'esprit, souhaitez-vous en exercer un dès maintenant ?
À noter : vous disposez de 30 minutes après l'arrestation pour lire ces droits à l'individu. Voir les articles 111-6 et 111-7 du Code Pénal.
Barème des infractions
Retrouvez une infraction par son code ou son intitulé. La couleur indique la procédure applicable.
Que signifient les couleurs de procédure ?
- Verte, jaune, orange : les forces de l'ordre peuvent sanctionner immédiatement, dans la limite des peines maximales indiquées. Les procédures jaune et orange entraînent une inscription au casier judiciaire. Un Travail d'Intérêt Général ne peut être prononcé qu'au sein des locaux de police.
- Rouge : le Department of Justice doit obligatoirement être saisi ; seul un magistrat peut instruire et juger l'affaire.
Le Code Pénal
Préambule
Le présent Code pénal de la République de San Andreas, en vigueur sur le territoire de la ville de Los Santos, a pour but d’encadrer juridiquement la vie en société et de garantir l’ordre public, la sécurité des citoyens, ainsi que le respect des institutions.
Ce Code fixe les infractions pénales, les peines applicables, et les principes fondamentaux de la justice pénale. Il s’applique à toute personne résidant, séjournant ou circulant sur le territoire de Los Santos, quelle que soit sa nationalité ou son statut.
Il est le fondement légal de toute action menée par les forces de l’ordre, les services judiciaires et l’ensemble des autorités compétentes de San Andreas.
Adopté par : Le Gouvernement de San Andreas. Promulgué par : Le Département de la Justice de Los Santos. Version : 3.0 Dernière modification : 13 janvier 2026.
Titre Ier : Principes généraux de la loi pénaleArticles 111-1 à 111-9
§Article 111-1
Les infractions pénales sont classées, suivant leur gravité, en crimes, délits et contraventions.
§Article 111-2
La loi détermine les crimes et délits et fixe les peines applicables à leurs auteurs.
Le règlement détermine les contraventions et fixe, dans les limites et selon les distinctions établies par la loi, les peines applicables aux contrevenants (retenue en cellule, emprisonnement…).
§Article 111-3
Nul ne peut être puni pour un crime ou pour un délit dont les éléments ne sont pas définis par la loi, ou pour une contravention dont les éléments ne sont pas définis par le règlement.
Tout vide juridique se doit d’être comblé par le Code Pénal Américain. Les amendes et peines seront alors données par le Sénat.
§Article 111-4
La loi pénale est d'interprétation stricte.
§Article 111-5
Les juridictions pénales sont compétentes pour interpréter les actes administratifs, réglementaires ou individuels et pour en apprécier la légalité lorsque, de cet examen, dépend la solution du procès pénal qui leur est soumis.
§Article 111-6
Tout citoyen placé en état d’arrestation a le droit, selon la disponibilité, d’être assisté par un avocat, de recevoir des soins médicaux si nécessaire, et d’accéder à des collations. Ces droits fondamentaux, connus sous le nom de droits Miranda, doivent obligatoirement être énoncés par le ou les agents en charge dans un délai maximum de 30 minutes après le début du contrôle.
À défaut, si les droits Miranda ne sont pas cités dans ce délai, le citoyen concerné doit être immédiatement relâché, sans poursuite.
§Article 111-7
Les droits Miranda sont considérés comme continus tout au long de la procédure d’interpellation. Le citoyen peut en faire la demande à tout moment, tant que la mise en cellule n’a pas encore eu lieu.
En cas de non-application, d’omission volontaire ou de refus d’honorer ces droits par les forces de l’ordre, il s’agit d’un vice de procédure, pouvant entraîner l’annulation de l’arrestation, la libération immédiate du citoyen concerné et la nullité des charges retenues.
§Article 111-8
Peu importe leur statut social, leur origine ou leur niveau d'éducation, tous les citoyens ont le droit de se défendre seuls devant le tribunal, sans avocat.
§Article 111-9
La jurisprudence désigne l'ensemble des décisions rendues par les juridictions compétentes, notamment les tribunaux de première instance et les cours d'appel, et qui contribuent à l'interprétation et à l'application des lois en vigueur.
Les décisions judiciaires, en particulier celles des tribunaux supérieurs, sont une source d'interprétation des lois, et servent de référence pour les affaires similaires à venir. Ces décisions ont une valeur indicative, bien que non contraignante pour les juridictions inférieures, et peuvent influencer l'application des lois en ajustant leur interprétation selon l'évolution des situations juridiques et sociales.
Dans le cadre des affaires pénales, la jurisprudence permet de préciser, d'orienter et de préciser la manière dont certaines lois doivent être appliquées, en fonction des précédents juridiques. En cas de divergence d'interprétation ou de situation complexe, les juges peuvent se référer à ces précédents pour rendre une décision plus juste et équitable.
Chapitre II : Application de la loi pénale dans le tempsArticles 112-1 à 112-6
§Article 112-1
Chaque infraction peut être punie tant que le délai entre l’infraction et l’application de la punition n’est pas écoulé. Ce délai est déterminé par la prescription, qui varie en fonction de la gravité de l'infraction. Ainsi, certaines infractions peuvent être poursuivies plus longtemps que d'autres.
§Article 112-2
Les infractions criminelles, qu’elles aient eu lieu avant ou après l’édition de cette version du Code Pénal, sont jugées selon les peines et les règles prévues dans cette édition. Les faits passés peuvent donc toujours être punis selon la législation en vigueur au moment où l’infraction a été commise. Toutefois, toute personne ayant été jugée avant la publication de cette édition ne pourra être jugée à nouveau pour les mêmes faits.
§Article 112-3
Les recours concernant les décisions de justice, et ce, quelle que soit leur nature, doivent respecter les délais et les règles de procédure fixées par les lois en vigueur au moment où ils sont formés. En conséquence, les recours doivent suivre les procédures et délais actuels, sans revenir sur les règles de forme antérieures.
§Article 112-4
L'application de cette nouvelle édition du Code Pénal est immédiate. Toutes les dispositions contenues dans ce code sont désormais en vigueur, sans délai de transition, et s’appliquent à toutes les infractions commises après cette publication.
§Article 112-5
Dans le cadre des peines d’emprisonnement inférieures à 6 mois, chaque mois de peine est équivalent à une heure de temps réel en jeu. Cela signifie qu’un citoyen purgeant une peine de 1 mois de prison sera détenu pendant deux heures de temps réel dans les établissements pénitentiaires ou les cellules de détention.
Chapitre III : Application de la loi pénale dans l’espaceArticles 113-1 à 113-5
§Article 113-1
La loi pénale de San Andreas s'applique à toutes les infractions commises sur le territoire de l'État, notamment dans la ville de Los Santos et ses environs. L'infraction est réputée commise sur le territoire dès lors qu'un des faits constitutifs de l'infraction a eu lieu dans l'une des zones sous juridiction de San Andreas, qu'il s'agisse d'un acte matériel, psychologique ou d'un résultat produit par l'infraction.
§Article 113-2
La loi pénale de San Andreas est également applicable aux infractions commises à bord des navires battant pavillon de San Andreas, ou à l’encontre de ces navires ou des personnes se trouvant à bord, peu importe leur emplacement géographique. Cette législation est seulement applicable pour les infractions commises à bord des navires de la marine nationale, ou à l'encontre de ces navires ou des personnes se trouvant à bord, en quelque lieu que ce soit.
§Article 113-3
De même, la loi pénale de San Andreas s’applique aux infractions commises à bord des aéronefs immatriculés à San Andreas, ou à l’encontre de ces aéronefs ou des personnes se trouvant à bord, peu importe leur lieu de présence dans l'espace aérien. Elle est seulement applicable aux infractions commises à bord des aéronefs militaires de San Andreas, ou à l’encontre de tels aéronefs ou des personnes se trouvant à bord, en toute zone géographique.
§Article 113-4
La loi pénale de San Andreas est applicable à toute personne s'étant rendue coupable, en tant que complice, d'un crime ou d'un délit commis à l'étranger, sous les conditions suivantes :
1. Le crime ou délit est puni par les lois de San Andreas et du pays où il a eu lieu.
2. Il a été constaté par une décision définitive de la juridiction étrangère, reconnue par les autorités de San Andreas.
§Article 113-5
Les infractions commises à bord de véhicules immatriculés à San Andreas, y compris les avions privés et bateaux civils, sont également soumises à la législation pénale de San Andreas, peu importe l’endroit où ces véhicules se trouvent au moment de l’infraction. La loi s'applique même lorsque ces véhicules circulent en dehors du territoire national, tant que le fait délictueux est en lien direct avec l'État de San Andreas ou ses intérêts.
Chapitre IV : Imposition & TVAArticle 114-1
§Article 114-1
L’imposition et l’application de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) dans San Andreas n’ont pas encore été définies de manière légale et formelle. Aucune législation relative à ces impôts n’est actuellement en vigueur, et aucune taxe ou imposition de ce type ne sera appliquée tant qu’une réglementation spécifique n’aura pas été adoptée par les autorités compétentes.
Chapitre V : Services publicsArticles 115-1 à 115-5
§Article 115-1
Le LSPD (Service de Police et de Sécurité de Los Santos) et son code de conduite : Le LSPD est chargé de maintenir l’ordre public et de faire respecter la loi au sein de la ville de Los Santos. À cet effet, ce code de conduite est remis à chaque nouvelle recrue du LSPD. Il sert de base de travail pour tous les membres en service, quelle que soit leur hiérarchie.
Les agents du LSPD, en service, quel que soit leur grade, peuvent :
1. Vérifier la plaque d’immatriculation de tout véhicule circulant ou stationné dans la ville.
2. Verbaliser toute infraction commise et appliquer les amendes correspondantes.
3. Assurer le bon déroulement des activités professionnelles dans l’espace public.
4. Veiller au respect des droits civiques des citoyens.
5. Procéder à la fouille d'une personne dans le cadre d'une suspicion d'infraction ou si celle-ci se trouve dans un lieu identifié comme propice à des activités illégales, telles que le trafic de drogue ou toute autre activité illégale.
§Article 115-2
Le SASP (San Andreas State Police) et son code de conduite : Le SASP est une force de maintien de l’ordre pour les zones rurales et suburbaines de San Andreas. Chaque nouvelle recrue reçoit un code de conduite à suivre, qui constitue la base de son engagement.
Les membres du SASP, en service, quel que soit leur grade, peuvent :
1. Vérifier la plaque d’immatriculation de tout véhicule circulant ou stationné dans leur zone de compétence.
2. Verbaliser toute infraction et appliquer les amendes correspondantes.
3. Superviser les activités professionnelles en cours dans la région.
4. Faire respecter les droits civiques de la population.
5. Procéder à la fouille d'une personne dans le cadre d'une suspicion d'infraction ou si celle-ci se trouve dans un lieu identifié comme propice à des activités illégales, telles que le trafic de drogue ou toute autre activité illégale.
§Article 115-3
Le SAMC ainsi que le SAFR et leur code de conduite : Le SAMC ainsi que le SAFR sont chargés de fournir des soins médicaux d'urgence et de maintenir la santé publique à Los Santos. Chaque nouveau membre du service reçoit un code de conduite, qui est essentiel pour la gestion des interventions.
Les ambulanciers du SAMC et du SAFR, en service, quel que soit leur grade, peuvent :
1. Prodiguer des soins médicaux aux patients.
2. Vérifier l'état de santé d'un patient.
3. Effectuer des tests médicaux complémentaires afin de déterminer la condition du patient.
4. Exiger l'identité d'un patient dans le cadre de la facturation des soins fournis.
§Article 115-4
Réglementations sur l’accès et la gestion des fonctions gouvernementales :
1. Nul n’est autorisé à pénétrer dans les bureaux du gouvernement sans y être invité par un membre de celui-ci ou par un agent de sécurité habilité.
2. Seul le Procureur a le droit, avec l’accord du Gouverneur, de destituer un membre du corps dirigeant du SASP. Cette décision devra être accompagnée d'un dossier détaillé, validé par le Sénat. En l’absence de Procureur, cette décision peut être prise directement par le Gouverneur.
3. Un Gouverneur ne peut exercer plus de deux mandats successifs, bien qu'il soit autorisé à exercer deux mandats supplémentaires en tant que Procureur.
4. En l'absence de juge, le Procureur assume les fonctions judiciaires. En cas d'affaire impliquant le SASP, et en l'absence de juge, le Procureur défend le SASP tandis que le Gouverneur prend la place du juge pour trancher l'affaire.
5. Les membres du gouvernement peuvent demander des rapports d’enquête auprès du SASP et/ou du SAMC et SAFR sur toute affaire en cours.
6. Le Gouverneur et le Procureur peuvent demander l'ouverture d'une enquête sur une personne, un groupe ou une organisation/entreprise spécifique.
§Article 115-5
Accès restreint aux bâtiments gouvernementaux et à certaines zones sensibles :
1. Il est formellement interdit de survoler les bâtiments gouvernementaux, le commissariat du SASP, l’hôpital général du SAMC et le SAFR sans autorisation préalable du SASP, sous peine d’amende.
2. L'accès à l'enceinte du gouvernement, du SASP, du SAMC, et du SAFR est strictement réservé aux membres autorisés, c’est-à-dire les agents du SASP,, le personnel du SAMC et du SAFR, ainsi que les membres du gouvernement. Toute entrée sans invitation préalable, que ce soit par un membre du gouvernement, un supérieur hiérarchique du SASP, est interdite.
Chapitre VI : Dommages & intérêtsArticles 116-1 à 116-6
§Article 116-1
Les dommages et intérêts constituent une compensation financière à laquelle peut prétendre toute personne ayant subi un préjudice, qu’il soit moral, physique ou lié à un dommage patrimonial, ou une combinaison de ces préjudices. Cette réparation, qu’elle soit issue d'un retard, de l’inexécution d’un contrat, d’un dommage accidentel ou d’un délit/crime, se fait par le versement d’un capital ou d’une rente, selon la nature du préjudice.
§Article 116-2
Pour toute demande de dommages et intérêts, les personnes lésées doivent fournir les documents suivants :
1. Un certificat médical en cas de préjudice physique ou une attestation détaillant les troubles psychologiques en cas de préjudice moral.
2. En cas de détérioration de bien, l’entreprise responsable de l'entretien ou de la gestion du bien doit fournir une expertise des dégâts et un devis précis pour la réparation.
3. En cas de préjudice matériel ou immobilier, un rapport détaillant les dommages devra être fourni par un professionnel qualifié.
§Article 116-3
Sauf en cas de détérioration d’un bien, toute demande de dommages et intérêts ne pourra excéder un montant équivalant à 50% de la peine prévue par le Code Pénal pour le délit ou le crime ayant causé le préjudice. En cas de plusieurs délits ou crimes ayant engendré un préjudice, seul le montant correspondant à la peine la plus élevée prévue pour l’un des délits/crimes sera pris en compte pour déterminer le montant total des dommages et intérêts.
§Article 116-4
Le préjudice moral, qu’il soit dû à une atteinte à l’honneur, à l’image ou à des souffrances psychologiques, pourra faire l’objet d’une réparation pécuniaire. Cette réparation se fait en tenant compte de la gravité des atteintes subies et des conséquences sur la vie de la victime.
§Article 116-5
Le préjudice patrimonial, résultant d'une perte de biens ou de revenus, devra faire l’objet d’une estimation par un expert agréé, afin de déterminer le montant exact du préjudice et de fixer ainsi les dommages et intérêts compensatoires. Dans le cas de biens immobiliers ou de biens de grande valeur, une évaluation indépendante pourra être requise pour assurer une juste réparation.
§Article 116-6
Toute demande de dommages et intérêts doit être introduite dans un délai de 30 jours à compter du jour où le préjudice a été constaté ou reconnu par la victime. Passé ce délai, la demande peut être irrecevable, sauf si des circonstances exceptionnelles justifient un retard.
Chapitre VII : Sécurité et intégrité des agents fédérauxArticles 117-1 à 117-10
§Article 117-1
Toute attaque, menace, obstruction ou acte de violence à l’encontre d’un agent fédéral, en service ou en raison de sa fonction, constitue une atteinte grave à l’autorité du gouvernement de l’État de San Andreas. Ces infractions sont systématiquement aggravées par la qualité de la victime.
§Article 117-2
Toute agression physique, avec ou sans arme, commise contre un agent fédéral est punie de 30 à 40 ans de réclusion criminelle. Cette peine peut être portée à la réclusion à perpétuité en cas de circonstances aggravantes (usage d’une arme létale, récidive, ou préméditation).
§Article 117-3
Le meurtre ou l’assassinat d’un agent fédéral est qualifié de crime de premier degré. Son auteur encourt la réclusion à perpétuité incompressible, sans possibilité de réduction ou d’aménagement de peine.
§Article 117-4
Toute menace, tentative d’intimidation, ou harcèlement exercé à l’encontre d’un agent fédéral ou de l’un de ses proches est passible de 20 à 30 ans de réclusion. Ce délit est considéré comme aggravé s’il vise à empêcher l’agent d’exercer ses fonctions.
§Article 117-5
Toute action visant à entraver une procédure ou une enquête fédérale (destruction ou falsification de preuves, dissimulation d'informations, refus de coopérer...) est punie de 15 à 25 ans de réclusion.
§Article 117-6
Toute personne se faisant passer pour un agent fédéral (port d’uniforme, usage de badge ou de titre) dans le but de tromper une autorité publique ou un citoyen encourt une peine de 10 à 20 ans de prison. L'infraction est aggravée si des actes illégaux sont commis sous cette fausse identité.
§Article 117-7
Quiconque apporte aide, assistance ou soutien matériel ou moral à une personne commettant une infraction à l’encontre d’un agent fédéral est passible de 5 à 15 ans de réclusion, selon le degré d’implication.
§Article 117-8
Les représailles, violences ou menaces à l’encontre des proches d’un agent fédéral, dans le but de l’influencer ou de le dissuader d’agir, sont punies de 20 ans de réclusion, et peuvent aller jusqu'à la perpétuité en cas de violences graves.
§Article 117-9
L’État de San Andreas dispose de tous les moyens légaux, logistiques et judiciaires pour assurer la sécurité de ses agents. Les affaires impliquant des infractions contre des agents fédéraux doivent bénéficier d’un traitement prioritaire par les juridictions compétentes.
§Article 117-10
Les agents fédéraux bénéficient d’un statut protégé, leur conférant une présomption de légitimité dans l’exercice de leurs fonctions, sauf preuve contraire manifeste. Toute atteinte à leur intégrité est considérée comme un acte dirigé contre l’autorité de l’État.
Chapitre VIII : Applications et amendesArticles 118-1 à 118-14
§Article 118-1
Les amendes peuvent être directement appliquées par un agent des forces de l’ordre. Toute personne verbalisée peut demander à consulter un avocat. Dans ce cas, l’amende est tout de même transmise et devient contestable a posteriori auprès du Département de la Justice.
§Article 118-2
Les peines de nature criminelle ne peuvent être appliquées que par un magistrat. Sauf danger immédiat pour la sécurité publique, l’audience doit se tenir publiquement.
Le suspect reçoit une convocation officielle avec la date et l’heure du procès. En cas d’absence injustifiée :POSé
- Il est immédiatement considéré comme recherché.
- À son interpellation, il est déclaré coupable par défaut et les peines maximales demandées par la partie civile sont appliquées.
Tout jugement peut faire l’objet d’un appel, à l’initiative de l’avocat du condamné.
§Article 118-3
Les amendes, peines d’emprisonnement, TIG et sanctions accessoires peuvent être cumulées. Les montants et durées indiqués dans le Code pénal sont des références maximales, ajustables selon la gravité des faits, les circonstances, et l’appréciation de l’autorité judiciaire compétente.
§Article 118-4
| 1ère Catégorie | Agent de Police | Prescription - 10 jours |
| 2nde Catégorie | Agent de Police | Prescription - 20 jours |
| 3ème Catégorie | Agent de Police | Prescription - 1 mois |
| 4ème Catégorie | D.O.J | Prescription - 2 mois |
§Article 118-5
La récidive légale désigne la réitération d’une infraction similaire après une condamnation pénale définitive. Elle constitue une circonstance aggravante automatique, permettant l’augmentation des peines encourues
Pour être reconnue, la récidive doit répondre aux conditions suivantes :
- Une décision définitive et exécutoire doit avoir été rendue pour l’infraction précédente.
- La nouvelle infraction doit avoir été commise postérieurement à cette décision.
| Catégorie de la récidive | Alourdissement maximal | Commentaire |
|---|---|---|
| 2nde Catégorie | x1.50 de la peine | |
| 3ème Catégorie | x1.75 de la peine | |
| 4ème Catégorie | x2.00 de la peine | |
| La fréquence de récidive pour la 2ème catégorie est applicable à partir de la troisième récidive. |
§Article 118-6
En raison de la multiculturalité et de la diversité des systèmes judiciaires, les peines prononcées sont normalisées pour correspondre aux standards de l’État de San Andreas :
| Termes locaux | Traduction |
|---|---|
| 1 TIG | Travail d’Intérêt Général (actions à faire) |
| 1 mois de prison | 60 minutes dans la prison fédérale, ou cellules du SASP |
| 1 an de prison | 12 heures (720 minutes) |
| 2 ans de prison | 24 heures (1440 minutes) |
§Article 118-7
En cas de circonstances atténuantes exceptionnelles, le juge ou le procureur peut réduire une peine plancher, sauf en cas de récidive qualifiée. De même, en cas de circonstances aggravantes non prévues, une peine supérieure à la référence peut être proposée, sous réserve d’un vote judiciaire ou sénatorial.
§Article 118-8
Le règlement des amendes est défini et annexé au présent Code pénal. Il constitue le seul et unique document de référence fixant les montants applicables à chaque infraction ou délit. Aucune amende ne peut être réclamée en dehors des dispositions prévues dans ce règlement, sauf texte spécifique d’un autre code validé par l’autorité compétente. Toute modification, ajout ou suppression doit faire l’objet d’une mise à jour officielle de l’annexe correspondante.
§Article 118-9
Les produits stupéfiants sont classifiés selon leur dangerosité, leurs effets, et leur usage. Toute détention, consommation, revente ou trafic est réglementée selon leur catégorie.
§Article 118-10
Sont considérés comme objets réglementés à potentiel danger, les éléments suivants lorsqu’ils sont portés sur la voie publique sans justification :
Tournevis, pinces, pieds-de-biche, crochets de serrurier, perceuses, etc.
Couteaux, cutters, lames, objets tranchants non utilitaires
Bâtons, battes de baseball, barres de fer ou tout objet assimilable à une matraque
Ces objets sont tolérés uniquement dans un cadre professionnel ou sportif clairement justifié.
En l’absence de justification, leur port est assimilé à une intention de délit ou de menace à l’ordre public.
Plusieurs justifications sont jugées recevables comme par exemple : une activité professionnelle clairement identifiable (ouvrier, serrurier, agent de sécurité, etc.), une activité sportive ou événement déclaré (match, entraînement, démonstration), un transport privé de l’objet dans un contenant fermé sans accès immédiat (boîte à gants, coffre etc.).
§Article 118-11
Les armes sont divisées en quatre catégories, selon leur dangerosité et leur usage.
| Catégorie | Type d’arme | Autorisation nécessaire |
|---|---|---|
| 1 | Armes blanches (couteaux de combat, machettes…), cocktails Molotov, objets modifiés | |
| 2 | Armes de poing (pistolet léger, revolver léger, taser) | Permis de port d’arme (PPA) |
| 3 | Fusils à pompe, carabines, armes semi-automatiques | Permis de chasse, justification nécessaire, forces de sécurité intérieures |
| 4 | Armes automatiques, fusils d’assaut, armes de guerre | Strictement interdites sauf forces de sécurité intérieures |
§Article 118-12
La détention d’une arme à feu ou d’une arme de catégorie 1 ou 2 est strictement réservée aux individus titulaires d’un Permis de Port d’Arme (PPA) délivré par les autorités compétentes. Le stockage des armes doit s’effectuer dans un lieu sécurisé, inaccessible au public et conforme aux normes en vigueur (coffre-fort, local sécurisé, etc.).
Le transport d’une arme, même autorisée, doit se faire :
- Dans un coffre fermé ou un sac dédié.
- Avec l’arme déchargée et hors d’accès immédiat du conducteur ou des passagers.
Le port visible d’une arme dans un lieu public est strictement interdit, y compris pour les titulaires d’un PPA, sauf dans les cas suivants : Situation de légitime défense immédiate, Encadrement légal ou ordre d’une autorité compétente.
Le port d’arme dans des lieux sensibles est formellement interdit : Hôpitaux, écoles, lieux de culte, bâtiments officiels, préfectures, tribunaux. Sauf dérogation spéciale délivrée par une autorité administrative ou de sécurité publique.
Tout contrevenant aux règles énoncées dans cet article s’expose à des sanctions.
§Article 118-14
Chaque citoyen est autorisé à porter sur lui jusqu’à 2 000 $ d’argent liquide de manière légale et sans obligation de déclaration. Tout montant supérieur à 2 000 $ peut faire l’objet d’un contrôle de légalité de la part des autorités compétentes. Pour qu’une somme soit considérée comme illégale, elle doit :
- Avoir transité dans une compteuse à billets.
- Puis avoir été testée dans un détecteur de faux billets par un agent d’autorité.
Est considéré comme argent sale ou argent issu d’un circuit illégal :
- Toute somme provenant d’activités non déclarées, criminelles ou hors des circuits économiques autorisés.
- Toute somme dissimulée volontairement afin d’échapper aux autorités ou à la fiscalité.
Chapitre IX : Code de Procédure Pénale simplifiéArticles 119-1 à 119-21
§Préambule
Toute action entreprise par les forces de l’ordre à l’encontre d’un individu, dès lors qu’elle implique un usage de moyens de coercition physiques ou verbaux, ou la formulation explicite d’un ordre visant à restreindre la liberté de mouvement de la personne concernée, est considérée comme une arrestation.
À compter du moment où une telle arrestation est effectuée, les agents sont tenus d’informer l’individu de ses droits, conformément à la lecture des droits Miranda.
Si cette notification n’est pas faite dans un délai de trente (30) minutes suivant l’arrestation, l’individu est en droit de se retirer librement, et aucune charge ne pourra être légalement retenue contre lui au titre de cette intervention.
L’absence d’avocat ne constitue pas un motif de maintien en détention si les droits n’ont pas été correctement notifiés.
§Article 119-1
Toute action de police judiciaire doit être menée dans le strict respect du présent Code de procédure pénale.
Le non-respect des règles qu’il édicte constitue un vice de procédure, susceptible d’entraîner l’annulation totale ou partielle du dossier.
§Article 119-2
Toute enquête, demande de mandat, audition approfondie ou poursuite judiciaire nécessite l’ouverture préalable d’une procédure judiciaire, uniquement lorsque des actes d’enquête sont requis.
La procédure est ouverte exclusivement par le Département de la Justice lorsque :
- une infraction Rouge est constatée,
- ou lorsqu’une enquête judiciaire est nécessaire.
Les procédures sont enregistrées sur le Discord du DOJ, dans le channel « PROCÉDURE », avec attribution d’un numéro unique.
Toute procédure ouverte en dehors de ces conditions est juridiquement inexistante.
§Article 119-3
Lorsqu’un auteur n’est pas identifié ou interpellé, toute enquête judiciaire relève exclusivement du Département de la Justice.
Les forces de l’ordre peuvent uniquement :
- recueillir des éléments factuels,
- transmettre les informations au DOJ,
- préserver les preuves.
Aucune audition approfondie ni demande de mandat ne peut être initiée sans saisie du DOJ.
§Article 119-4
Une interpellation est autorisée uniquement :
- en cas de flagrant délit,
- ou sur instruction judiciaire.
Toute personne interpellée doit être informée :
- du motif de l’interpellation,
- de ses droits avant toute audition.
§Article 119-5
Les fouilles sont autorisées uniquement en présence d’un motif légitime :
Fouille corporelle : lors d’une interpellation ou en cas de suspicion raisonnable.
Fouille de véhicule : dans les mêmes conditions.
Fouille de domicile : interdite sauf : poursuite immédiate, danger manifeste et imminent, ou mandat délivré par une autorité compétente.
§Article 119-6
Toute perquisition (domicile, local, véhicule) nécessite une autorisation écrite ou orale d’une autorité compétente ; l’existence préalable d’une procédure recevable. Elle doit se dérouler, dans la mesure du possible, en présence du propriétaire des lieux ou d’un témoin.
§Article 119-7
La garde à vue est une mesure exceptionnelle.
Elle peut être décidée par les forces de l’ordre.
En cas d’infraction Rouge :
- le DOJ est obligatoirement saisi,
- la garde à vue ne peut excéder le temps strictement nécessaire à l’audition ou à la présentation judiciaire.
§Article 119-8
Toute personne interpellée ou entendue dans le cadre d’une procédure judiciaire a le droit d’être assistée par un avocat.
Lorsque l’individu demande un avocat :
- la demande est immédiatement transmise ;
- aucune audition ne peut débuter tant que l’avocat n’a pas été contacté. Il dispose de 15 minutes pour se rendre à l’endroit indiqué.
L’absence d’avocat ne fait pas obstacle à la poursuite de la procédure si l’intéressé renonce expressément à ce droit.
§Article 119-9
Avant toute audition judiciaire :
- les droits de l’individu doivent être lus et compris ;
- l’audition ne peut porter que sur les faits strictement reprochés.
§Article 119-10
Texte abrogé le 15/01/2026
§Article 119-11
L’accès aux pièces d’un dossier judiciaire est de la compétence exclusive du Département de la Justice.
Les forces de l’ordre ne peuvent ni communiquer, ni refuser des pièces de procédure.
Toute demande d’accès formulée par la défense est appréciée par le DOJ ou l’autorité judiciaire compétente.
§Article 119-12
À la clôture de toute procédure judiciaire, le dossier est transmis au DOJ.
Le Département de la Justice est seul compétent pour :
- instruire,
- poursuivre,
- classer,
- juger,
- ou abandonner les charges.
§Article 119-13
Toute personne est présumée innocente tant qu’une décision judiciaire définitive n’a pas établi sa culpabilité.
Aucune sanction définitive ne peut être prononcée par les forces de l’ordre en dehors des cas prévus pour les infractions Vertes, Jaunes ou Orange sans enquête.
§Article 119-14
Toute irrégularité procédurale, notamment :
- violation des droits,
- audition irrégulière,
- dépassement de compétence,
- non-respect de la chaîne judiciaire,
entraîne la nullité de la procédure et l’abandon immédiat des charges.
Aucune régularisation a posteriori n’est possible.
§Article 119-15
Toute personne interpellée, retenue ou entendue doit être traitée avec dignité et respect.
Tout manquement est susceptible d’entraîner :
- l’annulation de la procédure,
- des sanctions disciplinaires.
§Article 119-16
Toute preuve :
- obtenue illégalement,
- recueillie hors compétence,
- ou issue d’un acte nul,
est irrecevable devant l’autorité judiciaire.
Les preuves recevables sont exclusivement celles versées dans le cadre d’une procédure judiciaire valide.
§Article 119-17
Texte abrogé le 15/01/2026
§Article 119-18
Procédures Verte, Jaune ou Orange
Les infractions classées Verte, Jaune ou Orange permettent aux forces de l’ordre :
- d’interpeller,
- de verbaliser,
- de sanctionner immédiatement.
⚠ Les sanctions :
- ne peuvent en aucun cas dépasser les maxima légaux,
- ne nécessitent aucune ouverture de procédure DOJ lorsqu’aucune enquête n’est requise.
§Article 119-19
Procédure Rouge — Compétence exclusive du DOJ
La constatation d’une seule infraction de nature Rouge entraîne immédiatement :
- la compétence exclusive et totale du Département de la Justice,
- l’unicité de la procédure judiciaire.
Dans ce cas :
- aucune mise à jour de dossier ne peut être effectuée par les forces de l’ordre,
- aucune sanction définitive ne peut être prononcée hors décision judiciaire,
- toute procédure parallèle est interdite.
§Article 119-20
Pour les infractions Vertes, Jaunes ou Orange ne nécessitant aucune enquête :
✔ aucune ouverture de procédure DOJ n’est requise ✔ aucune saisie détaillée n’est exigée
Obligations MDT :
- qualification de l’infraction,
- date de commission des faits.
Tout exposé détaillé est proscrit.
Les infractions Rouges sont exclusivement enregistrées par le DOJ après jugement ou convocation.
§Article 119-21
Les services du Federal Investigation Bureau ne sont en aucun cas tenus de suivre la procédure pénale lors des infractions Oranges ou Rouges. Cependant, ils doivent suivre les maxima pour l’imputation finale.
Ils peuvent donc, de manière libre, sanctionner le ou les individus interpellés.
Cette dérogation s’applique à l’ensemble des infractions, dans la limite des maxima.
§Article 119-22
Lorsqu’une peine de Travail d’Intérêt Général est prononcée :
- les droits de l’individu doivent être lus,
- l’exécution doit se faire exclusivement dans un service de police,
- toute exécution sur la voie publique est formellement interdite.
Toute violation entraîne la nullité de la sanction.
Chapitre X : Unité K9Articles 120-1 à 120-11
§Article 120-1
L’unité K9 désigne un binôme composé d’un agent des forces de l’ordre ou de secours et d’un chien de service spécialement entraîné pour intervenir dans des missions de détection, d’arrestation, de recherche ou de protection. Le chien K9 est considéré comme un agent public auxiliaire bénéficiant d’une protection légale équivalente à celle d’un fonctionnaire en service.
§Article 120-2
Seuls le Los Santos Police Department (LSPD), le San Andreas State Police (SASP) et le Los Santos Fire Department (LSFD) sont habilités à constituer et déployer des unités K9 sur le territoire de l’État de San Andreas. Chaque agence peut former ses propres agents à condition que ceux-ci reçoivent une certification officielle validée par leur hiérarchie.
§Article 120-3
Tout agent souhaitant intégrer une unité K9 doit suivre une formation spécifique dispensée par un instructeur reconnu et désigné par la hiérarchie de son service. Cette formation doit inclure des modules théoriques sur le comportement animal, l’éthique d’engagement, les techniques d’interpellation assistée, la détection d’objets illicites, ainsi que la gestion des situations à risque en présence d’un chien de service.
L’agent doit démontrer sa capacité à travailler en binôme avec un chien, à respecter les procédures d’engagement encadrées par la loi, et à garantir la sécurité de la population lors de toute intervention. À l’issue de la formation, une évaluation pratique et théorique est obligatoire. Seuls les agents ayant satisfait à cette évaluation peuvent recevoir la certification officielle leur permettant de porter le titre de maître-chien.
La certification est individuelle, nominative et valable uniquement au sein de l’agence qui l’a délivrée. Elle peut être retirée à tout moment en cas de faute, de négligence ou de comportement incompatible avec l’exercice de la fonction K9.
§Article 120-4
L’unité K9 peut être utilisée pour rechercher des stupéfiants, des armes, des explosifs ou des personnes disparues. Elle peut également intervenir en soutien lors d’arrestations, de poursuites ou d’opérations de sécurisation. Dans le cadre du LSFD, le chien K9 peut être employé pour localiser des victimes dans les décombres, assister lors de catastrophes naturelles ou identifier des substances dangereuses.
§Article 120-5
Un chien de service ne peut être déployé que par un agent reconnu comme maître-chien par son service. Le recours à la force via le chien, notamment la morsure, doit rester une mesure exceptionnelle et strictement proportionnée à la menace. Le chien ne peut être engagé contre une personne que si celle-ci est en fuite, constitue une menace grave, ou refuse d’obtempérer après sommation. L’animal ne peut être utilisé pour intimider une personne maîtrisée, menottée ou déjà interpellée.
§Article 120-6
Toute intervention impliquant un chien K9 doit faire l’objet d’un rapport détaillé rédigé par l’agent responsable. Ce rapport doit mentionner le contexte de déploiement, les actions entreprises par le chien et les résultats de l’intervention. En cas de morsure ou de blessure, un rapport complémentaire doit être transmis à la hiérarchie pour évaluation.
§Article 120-7
Le maître-chien est responsable en tout temps des actes de son chien. En cas de blessure injustifiée, d’usage excessif de la force ou de comportement inapproprié de l’animal, l’agent peut faire l’objet d’une enquête interne. En cas de faute grave, l’animal peut être retiré du service et l’agent suspendu de ses fonctions K9.
§Article 120-8
Le chien de service est un bien public affecté à une mission d’intérêt général. Il est protégé par la loi au même titre qu’un agent public. Toute agression, tentative de blessure ou destruction d’un chien K9 est passible de poursuites pour entrave à l’action publique, violence sur agent et destruction de bien de l’État.
§Article 120-9
Il est formellement interdit pour un agent ou un civil de maltraiter, frapper ou exploiter abusivement un chien K9. Le non-respect de cette disposition entraîne des sanctions disciplinaires internes et peut donner lieu à des poursuites pénales pour cruauté animale.
§Article 120-10
Le Los Santos Police Department ne peut déployer une unité K9 que si au moins deux autres patrouilles distinctes du LSPD sont actives en service dans la ville au moment du déploiement. Le recours au chien est réservé aux situations à haut risque, telles qu’une traque active, la fouille de bâtiment ou la sécurisation d’un périmètre sensible.
Le San Andreas State Police est autorisé à déployer son unité K9 uniquement si deux patrouilles sont simultanément actives et en mesure d’intervenir en renfort en cas de besoin. L’unité K9 du SASP peut être utilisée lors de contrôles routiers à haut risque, d’interceptions de véhicules suspects ou d’opérations de recherche sur les axes inter-états et les zones rurales. Comme la LSPD, l’animal peut être utilisé lors de traques, fouilles de bâtiments et sécurisation de périmètre.
Le Los Santos Fire Department peut activer une unité K9 spécialisée en recherche et sauvetage uniquement en présence d’au moins un binôme médical actif. Le déploiement doit être justifié par une alerte liée à une catastrophe naturelle, un effondrement de structure, un incendie de grande ampleur ou une disparition signalée en zone difficile d’accès.
§Article 120-11
Tout agent procédant au déploiement d’un chien K9 en dehors des conditions fixées par le présent code s’expose à des sanctions disciplinaires prononcées par sa hiérarchie directe ou par la Commission de Supervision des Services Publics. Le déploiement injustifié inclut notamment l’utilisation du chien en l’absence du nombre requis de patrouilles actives, l’engagement du chien dans une situation ne présentant aucun danger manifeste, ou toute activation motivée par une volonté d’intimidation ou d’abus de pouvoir.
En cas de première infraction, l’agent concerné peut faire l’objet d’un rappel à l’ordre formel et d’une suspension temporaire de sa certification K9, pouvant aller jusqu’à quarante-huit heures. En cas de récidive ou de mise en danger avérée d’un civil ou d’un collègue, l’agent encourt une suspension prolongée, une exclusion définitive du programme K9, voire des poursuites internes pour faute grave. Toute infraction grave doit obligatoirement être signalée à la direction du service concerné et faire l’objet d’un rapport écrit soumis à l’examen d’un officier supérieur.
Annexe V - Permis de Port d'Arme
§Annexe V - Permis de Port d’Arme
Le Permis de Port d’Arme (PPA) est une autorisation officielle délivrée par le San Andreas State Police permettant, sous conditions strictes, la détention et le port de certaines armes. Il s’obtient après une procédure encadrée comprenant des vérifications administratives, psychologiques et des tests obligatoires. Le PPA définit précisément les armes autorisées, les lieux de port et les conditions d’usage, limités à des situations légales spécifiques.
§Article 1er
Toute personne souhaitant obtenir un Permis de Port d’Arme (PPA) doit se présenter auprès des services du San Andreas State Police (SASP) munie d’une carte d’identité ou d’un passeport américain valide. Le demandeur doit disposer d’un casier judiciaire vierge ou ne mentionnant aucune infraction majeure pouvant compromettre la bonne manipulation d’une arme à feu.
§Article 2
La procédure d’obtention du Permis de Port d’Arme se déroule selon l’ordre suivant : 1. Présentation au SASP avec une carte d’identité (frais d’inscription) ; 2. Entretien psychologique auprès d’un service agréé ; 3. Tests théoriques et pratiques encadrés par le San Andreas State Police (SASP).
§Article 3
Chaque étape entraîne l’émission d’une facture dont le règlement est obligatoire pour accéder à l’étape suivante. Sans paiement de la somme dûe, la procédure est immédiatement suspendue. En cas d’échec de l’obtention du Permis de Port d’Arme, les frais engagés ne peuvent faire l’objet d’aucun remboursement.
§Article 4
Les tarifs appliqués dans le cadre de la demande de PPA sont les suivants : 1. Présentation au SASP (frais d’inscription) : 5 000 $ 2. Entretien psychologique : 15 000 $ 3. Tests théoriques et pratiques : 20 000 $
§Article 5
Les frais sont à régler à chaque début d’étape. Attention, le certificat d’aptitude psychologique délivré est valable pour une durée maximum de 14 jours.
§Article 6
Le Permis de Port d’Arme des membres des forces de l’ordre est intégralement financé par le gouvernement de San Andreas. Aucun paiement n’est exigé lors de leur obtention initiale.
§Article 7
Toute personne quittant les forces de l’ordre, que ce soit par démission ou par licenciement, doit financer entièrement son PPA et repasser l’ensemble des étapes.
§Article 8
Les présentes dispositions s’appliquent à toute demande de Permis de Port d’Arme réalisée dans l’État de San Andreas. Toute tentative de fraude, falsification ou dissimulation d’informations entraînera le rejet immédiat de la demande et des poursuites éventuelles.
§Article 9
Le Permis de Port d’Arme (PPA) autorise exclusivement la détention, le transport et le port de certaines armes strictement définies par la présente réglementation.
Toute arme non mentionnée est considérée comme non autorisée dans le cadre du Permis de Port d’Arme civil.
| Catégorie | Type d’arme | Autorisation nécessaire |
|---|---|---|
| 2 | Armes de poing (pistolets légers, revolvers légers) | Permis de port d’arme (PPA) |
| 2 | Armes incapacitantes (Taser, dispositifs électro-chocs homologués) | Permis de port d’arme (PPA) |
| Les armes doivent respecter les normes de sécurité définies par les autorités compétentes. Toute | ||
| modification augmentant leur puissance, cadence ou capacité est strictement interdite. |
§Article 10
L’usage d’une arme autorisée par le Permis de Port d’Arme n’intervient que dans les cas suivants :
- Légitime défense immédiate, stricte et proportionnée
- Ordre d’une autorité compétente
- Encadrement légal spécifique
Tout usage abusif du Permis de Port d’Arme entraîne :
- Retrait du permis de port d’arme
- Saisie(s)
- Poursuites conformément au Code Pénal
§Article 11
Le titulaire d’un PPA peut porter son arme uniquement dans les lieux publics ordinaires, à l’exclusion des zones sensibles mentionnées à l’Article 118-12.
| Lieu | Conditions | Observations |
|---|---|---|
| Voie publique (rue, trottoirs, parkings ouverts) | Arme non visible, portée discrètement | Port apparent interdit sauf cas de légitime défense |
| Propriétés privées | Avec l’accord explicite du propriétaire | Exception : lieux sensibles privés |
| Entreprises privées non sensibles | Selon règlement interne | L’employeur peut interdire le port |
| Transport privé (véhicules personnels) | Arme déchargée et non accessible immédiatement | |
| Hôpitaux | Interdiction totale | |
| Écoles, universités | Interdiction totale | |
| Lieux de culte | Interdiction totale | |
| Bâtiments officiels (postes de police, tribunaux, gouvernement…) | Interdiction totale | |
| Aéroports, ports, gares | Interdiction totale | |
| Établissements pénitentiaires | Interdiction totale | |
| Lieux publics couverts | Interdiction totale |
§Article 12
Selon l’infraction commise, le permis de port d’arme peut être révoqué pour une durée précise ou de manière définitive. Cette sanction peut uniquement être décidée par le Département de la Justice.
Le permis de port d’arme peut être suspendu pour des raisons médicales sur décision d’un professionnel de santé agréé par le Département de la Justice. Cette décision doit être transmise sans délai au DOJ.
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